C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
33. Un conducteur peut, au cours d’une journée, produire un rapport d’activités additionnel dans l’un des cas suivants:
1°  le conducteur conduit un véhicule qui est visé par l’obligation d’être muni d’un dispositif de consignation électronique en vertu de l’un des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 28.1 après avoir conduit un véhicule qui ne l’est pas, ou inversement;
2°  le véhicule conduit cesse d’être visé par l’obligation d’être muni d’un dispositif de consignation électronique en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 28.1;
3°  le conducteur constate qu’un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le dispositif de consignation électronique du véhicule qu’il conduit;
4°  le conducteur commence à travailler pour un autre exploitant et l’un des rapports d’activités produits est sur support technologique.
D. 367-2007, a. 33; D. 77-2023, a. 18.
33. Le conducteur peut utiliser un appareil électronique pour consigner ses activités si les conditions suivantes sont réunies:
1°  les renseignements que contient l’appareil sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’ils avaient été consignés sur une fiche journalière produite sur support papier;
2°  l’appareil peut afficher ce qui suit:
a)  les heures de conduite et autres heures de travail, pour chaque jour où il est utilisé;
b)  le total des heures de travail qui restent à effectuer et le total des heures de travail qui ont été accumulées selon le cycle que suit le conducteur;
c)  l’ordre dans lequel ont eu lieu les changements d’activité et l’heure de ces changements, pour chaque jour où il est utilisé;
3°  le conducteur est en mesure, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur, de fournir immédiatement les renseignements consignés pour les 14 jours précédents sur l’écran à affichage numérique de l’appareil, sur des documents remplis à la main ou reproduits sous forme d’imprimés ou sous toute autre forme intelligible ou par une combinaison de ces moyens;
4°  le conducteur est en mesure, sur demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur de remplir à la main une fiche journalière à partir des renseignements stockés dans l’appareil pour chaque jour où il est utilisé;
5°  l’exploitant met à la disposition du conducteur, dans le véhicule lourd, des fiches journalières vierges;
6°  l’appareil enregistre automatiquement les connexions et les déconnexions dont il fait l’objet et consigne l’heure et la date à laquelle elles ont lieu;
7°  l’appareil enregistre le temps consacré par le conducteur à chaque activité;
8°  toute fiche journalière sur support papier produite à partir des renseignements stockés dans l’appareil est signée à chaque page par le conducteur pour attester son exactitude.
Un appareil électronique est un dispositif électrique, électronique ou télématique qui peut enregistrer avec précision, en tout ou en partie, le temps consacré à chaque activité.
D. 367-2007, a. 33.